Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Article 20

Abrogé4 décembre 1996

Créé le 4 avril 1978

Aucun prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques ne peut être effectué sur un corps sans que la mort ait été préalablement constatée dans les conditions prévues à l'article 21 par deux médecins de l'établissement, dont l'un doit être un chef de service ou son remplaçant autorisé à cet effet.
En cas de prélèvement à des fins thérapeutiques, les médecins appartenant à l'équipe qui effectuera le prélèvement ou à celle qui procédera à la greffe ne peuvent participer au constat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 décembre 1996

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au mardi 3 décembre 1996