Décret n°78-441 du 24 mars 1978

Article 2

Créé le 30 mars 1978

L'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition dans les conditions fixées, le cas échéant, par la convention prévue à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 1978

L'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition dans les conditions fixées, le cas échéant, par la convention prévue à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975.