Décret n°78-441 du 24 mars 1978

Article 1

Créé le 30 mars 1978

Les maîtres mis à la disposition des établissements visés par l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 1978

Les maîtres mis à la disposition des établissements visés par l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps.