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Décret n°78-421 du 24 mars 1978

Article 2

Créé le 26 mars 1978

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises est tenu de signaler au préfet maritime par les voies les plus rapides tout accident de mer, au sens de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il est victime.

Effets de cet article

cite

 Convention 1969-11-29, faite à Bruxelles

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1220 du 17 novembre 2004art. 1 (V) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du dimanche 26 mars 1978 au mercredi 17 novembre 2004

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises est tenu de signaler au préfet maritime par les voies les plus rapides tout accident de mer, au sens de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il est victime.