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Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 71

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2024

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en assemblée dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-876 du 14 août 2024art. 152

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en

Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciairedans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au mardi 31 décembre 2019

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en assemblée dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.