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Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Section 3 : Formalités de publicité - Entrée en fonction

Abrogée1 septembre 2024

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 26 mars 2012 au 31 août 2024

Dans le délai de quinze jours qui suit la publication de l'arrêté de nomination de la société, l'un des originaux de l'acte constitutif, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé, à la diligence d'un gérant au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et versé à un dossier ouvert au nom de la société par le greffier en chef.

Un dépôt identique est effectué au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le greffier en chef de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.

Créé le 23 mars 1978

Les dispositions relatives à la prestation de serment des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

L'associé qui a déjà prêté serment en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas à renouveler son serment.

La société entre en fonction dès la prestation de serment de l'un des associés ou, si l'un des associés se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, dès la publication de l'arrêté prévu à l'article 6, alinéa 1er.

Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 6, alinéa 1er, il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.

Sous réserve de l'application du deuxième alinéa ci-dessus, tout avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024

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