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Décret n°78-373 du 17 mars 1978

Article 2

Créé le 22 mars 1978

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article 20 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, il peut demander une indemnité égale à 8 p. 100 du capital restant dû à la date de la défaillance.
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 p. 100 des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 40 p. 100 des échéances reportées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 22 mars 1978 au mercredi 2 avril 1997

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article 20 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, il peut demander une indemnité égale à 8 p. 100 du capital restant dû à la date de la défaillance.

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 p. 100 des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 40 p. 100 des échéances reportées.