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Décret n°78-373 du 17 mars 1978

Abrogé3 avril 1997

Créé le 22 mars 1978

Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit ne pourra excéder 4 p. 100 du capital remboursé par anticipation. Lorsque le prêt est remboursé en totalité, cette indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des intérêts non encore échus.

Créé le 22 mars 1978

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article 20 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, il peut demander une indemnité égale à 8 p. 100 du capital restant dû à la date de la défaillance.
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 p. 100 des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 40 p. 100 des échéances reportées.

Créé le 22 mars 1978 · En vigueur du 23 juillet 1987 au 2 avril 1997

En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 susvisée, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Lorsque le bailleur n'exige par la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 p. 100 des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 p. 100 des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret 97-298 1997-03-27 art. 4 JORF 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 22 mars 1978 au mercredi 2 avril 1997

Décret n°78-373 du 17 mars 1978
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