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Décret n°78-373 du 17 mars 1978

Article 1

Créé le 22 mars 1978

Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit ne pourra excéder 4 p. 100 du capital remboursé par anticipation. Lorsque le prêt est remboursé en totalité, cette indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des intérêts non encore échus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 22 mars 1978 au mercredi 2 avril 1997

Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit ne pourra excéder 4 p. 100 du capital remboursé par anticipation. Lorsque le prêt est remboursé en totalité, cette indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des intérêts non encore échus.