Abrogé3 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 22 mars 1978
Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit ne pourra excéder 4 p. 100 du capital remboursé par anticipation. Lorsque le prêt est remboursé en totalité, cette indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des intérêts non encore échus.