Décret n°78-370 du 15 mars 1978

Article 1

Créé le 1 janvier 1978

Il peut être alloué aux personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, pendant au moins six heures consécutives de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978

Il peut être alloué aux personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, pendant au moins six heures consécutives de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.