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Décret n°78-370 du 15 mars 1978

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4,

Décrète :

Créé le 1 janvier 1978

Il peut être alloué aux personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, pendant au moins six heures consécutives de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Créé le 1 janvier 1978

Le bénéfice de cette indemnité est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.

Créé le 1 janvier 1978

Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique).

Créé le 1 janvier 1978

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date du 1er janvier 1978.

Fait à Paris, le 15 mars 1978.

Par le premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

MAURICE LIGOT.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978

Décret n°78-370 du 15 mars 1978
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4