Abrogation à venir1 février 2028
Créé le 15 mars 1978 · Sera abrogé le 1 février 2028
Le fonctionnaire nommé directeur des études et des stages est placé en position de détachement de son corps d'origine et classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade, lorsque la nomination dans cet emploi ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade, ou, s'il était au dernier échelon à celui que procure la nomination audit échelon.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade, lorsque la nomination dans cet emploi ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade, ou, s'il était au dernier échelon à celui que procure la nomination audit échelon.