Décret n°78-343 du 15 mars 1978

Article 4

Abrogation à venir1 février 2028

Créé le 15 mars 1978 · Sera abrogé le 1 février 2028

Le fonctionnaire nommé directeur des études et des stages est placé en position de détachement de son corps d'origine et classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade, lorsque la nomination dans cet emploi ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade, ou, s'il était au dernier échelon à celui que procure la nomination audit échelon.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 février 2028

Abrogé parDécret n°2026-27 du 26 janvier 2026art. 25 (V)

En vigueur du mercredi 15 mars 1978 au lundi 31 janvier 2028