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Décret n°78-301 du 8 mars 1978

TITRE II : Rémunération et avancement

Abrogé15 novembre 2008

Créé le 7 juin 1977

L'emploi de secrétaire général comporte quatre échelons. La durée du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :
Du 1er échelon au 2e échelon : deux ans ;
Du 2e échelon au 3 échelon : deux ans et six mois ;
Du 3e échelon au 4e échelon : trois ans.
Les emplois de chef de département comportent huit échelons. La durée du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Créé le 7 juin 1977

Lors de leur recrutement les agents régis par le présent décret sont recrutés au premier échelon de leur grade. Toutefois, les fonctionnaires nommés à ces emplois sont classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. L'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine leur est maintenue dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination se révèle inférieure, soit au gain que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, soit, s'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur corps d'origine, à l'augmentation de traitement que leur avait procuré leur promotion audit échelon.
Il peut être tenu compte pour le classement des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de la pratique professionnelle acquise dans les activités qui ont été prises en considération au titre de l'article 4 ci-dessus. Cette pratique professionnelle est prise en compte soit pour la totalité si elle a été acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics en dépendant, soit pour les deux tiers si elle a été acquise dans le secteur privé ou nationalisé.

Créé le 7 juin 1977

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à la date du 7 juin 1977.

Abrogé depuis le samedi 15 novembre 2008

En vigueur du mardi 7 juin 1977 au vendredi 14 novembre 2008

TITRE II : Rémunération et avancement
Article 5
Article 6
Article 7