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Décret n°78-278 du 9 mars 1978

Article 11

Créé le 1 mai 1978

Si les produits auxquels s'applique le présent décret sont conditionnés en emballages ou récipients d'un poids net supérieur à 20 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées aux b à h et j de l'article 8 ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu des b à h et j de l'article 8 ci-dessus peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1988

Abrogé parDécret 88-1195 1988-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1988

En vigueur du lundi 1 mai 1978 au jeudi 29 décembre 1988

Si les produits auxquels s'applique le présent décret sont conditionnés en emballages ou récipients d'un poids net supérieur à 20 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées aux b à h et j de l'article 8 ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.

Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu des b à h et j de l'article 8 ci-dessus peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur.