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Décret n°78-278 du 9 mars 1978

Article 8

Créé le 1 mai 1978 · En vigueur du 3 avril 1997 au 2 décembre 2003

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R112-6 à R112-31 du code de la consommation pris en application des articles L213-1 à L216-1 dudit code, l'étiquetage des produits définis à l'annexe qui sont destinés à être livrés en l'état au consommateur final doit comporter les indications suivantes :
a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage, conformément au présent décret et à son annexe ;
b) Dans le cas où il est fait usage de lécithine, la mention "à dissolution instantanée" ;
c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les laits écrémés définis au b et au f du 1 et au b du 2 de l'annexe, ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les laits concentrés définis au 1 de la même annexe ;
d) Pour les laits concentrés définis au 1 de l'annexe, les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, cette mention pouvant être remplacée par une information sur l'utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l'état ;
e) Pour les laits en poudre définis au 2 de l'annexe les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris, sauf pour les laits écrémés visés au b, la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué ;
f) La mention "U.H.T." ou "Traitement à ultra-haute température" pour les laits concentrés non sucrés définis aux a, b, c, d du 1 de l'annexe lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d'un tel traitement et conditionnés de manière aseptique ;
g) La quantité nette exprimée en unité de masse ; pour les laits concentrés non sucrés définis aux a, b, c, d du 1 de l'annexe conditionnés en récipients autres que les boîtes métalliques et les tubes, la quantité nette est exprimée en unité de masse et de volume ;
h) Les indications visées aux a, b, c du présent article ainsi que la quantité nette et la date jusqu'à laquelle le produit conserve ses propriétés spécifiques sont regroupées dans le même champ visuel ;
i) Dans le cas où des produits pesant moins de vingt grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, la dénomination de vente devant être portée sur le conditionnement des produits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1148 du 28 novembre 2003art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 2 décembre 2003

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R112-6 à R112-31du code de la consommation pris en application des articles L213-1 à L216-1 dudit code, l'étiquetage des produits définis à l'annexe qui sont destinés à être livrés en l'état au consommateur final doit comporter les indications suivantes :

a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient

b) Dans le cas où il est fait usage de

c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en

d) Pour les laits concentrés définis au 1 de l'annexe,

e) Pour les laits en poudre définis au 2 de

f) La mention "U.H.T." ou "Traitement à ultra-haute température" pour

g) La quantité nette exprimée en unité de masse ;

h) Les indications visées aux a, b, c du présent

i) Dans le cas où des produits pesant moins de

En vigueur du vendredi 30 décembre 1988 au mercredi 2 avril 1997

Outre les mentions prévues par les dispositionsdu décret du 7 décembre 1984 susvisé relatif àl'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits définis à l'annexe qui sont destinés à être livrés en l'état au consommateur final doit comporter les indicationssuivantes :

a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient

b) Dans le cas où il est fait usage de lécithine, la mention "à dissolution instantanée" ;

c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les laits écrémés définis au b et au f du 1 et au b du 2 de l'annexe, ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les laits concentrés définis au 1

de la mêmeannexe ;

d) Pour les laits concentrés définis au 1 de l'annexe, les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, cette mention pouvantêtre remplacée par une information sur l'utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l'état ;

e) Pour les laits en poudre définis au 2 de l'annexe les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris, sauf pour les laits écrémés visés au b , la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué ;

f) La mention "U.H.T." ou "Traitement à ultra-haute température" pour les laits concentrés non sucrés définis aux a, b, c,d du 1 de l'annexe lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d'un tel traitement et conditionnés de manière aseptique ;

g) La quantité nette exprimée en unité de masse ;pour les laits concentrés non sucrés définis aux a, b, c, d du 1 de l'annexe conditionnésen récipients autres que les boîtes métalliques et les tubes, la quantité nette est exprimée en unité de masse et de volume;

h) Les indications visées aux a, b, c du présent article ainsi quela quantité nette et la date jusqu'à laquelle le produit conserve ses propriétés spécifiques sont regroupées dans le même champ visuel;

i) Dans le cas où des produits pesant moins de vingt grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent nefigurer que sur cet emballage extérieur, la dénominationde vente devant être portée surle conditionnement des produits.

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au jeudi 29 décembre 1988

Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doiventêtre portées sur les récipients ou emballages, ou sur une étiquette y adhérant, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes :

a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient

b) Dans le cas où il est fait usage de

c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en

d) L'indication du procédé de déshydratation pour les laits en

e) Pour les laits concentrés définis au paragraphe 1 de

f) Pour les laits en poudre définis au paragraphe 2

g) La mention "UHT" ou "traitement à ultra-haute température" pour

h) Le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes

i) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou

Les mentions

visées aux a, b, c, d et h doivent figurer sur l'une des faces principales de l'emballage ou du récipient et dans le même champ visuel.

En vigueur du lundi 1 mai 1978 au jeudi 20 décembre 1984

Doivent être portées sur les récipients ou emballages, ou sur une étiquette y adhérant, les mentions suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles :

a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage, conformément au présent décret et à son annexe ;

b) Dans le cas où il est fait usage de lécithine, la mention "à dissolution instantanée" et une indication faisant référence à l'emploi de ce produit d'addition suivant immédiatement la dénomination ;

c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les laits écrémés définis au b et au f du paragraphe 1 et au b du paragraphe 2 de l'annexe, ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les laits concentrés définis au paragraphe 1 ;

d) L'indication du procédé de déshydratation pour les laits en poudre définis au paragraphe 2 de l'annexe ;

e) Pour les laits concentrés définis au paragraphe 1 de l'annexe destinés au consommateur final, une indication du mode d'emploi, qui peut être remplacée par une information suffisante sur l'utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l'état ;

f) Pour les laits en poudre définis au paragraphe 2 de l'annexe destinés au consommateur final, les recommandations concernant la méthode de dilution et de reconstitution, y compris, sauf pour les laits écrémés visés au b de ce paragraphe, la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué ;

g) La mention "UHT" ou "traitement à ultra-haute température" pour les laits concentrés non sucrés définis aux a à d du paragraphe 1 de l'annexe lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d'un tel traitement et conditionnés de manière aseptique ;

h) Le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes et, pour les produits liquides ou semi-liquides en bouteilles, le volume net exprimé en litres, centilitres ou millilitres ;

i) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la communauté ;

j) Les mentions prévues par l'article 3 (5°, 6° et 7°) du décret susvisé du 12 octobre 1972, sous réserve du dernier alinéa dudit article et à l'exclusion des autres mentions que prévoit cet article.

Les mentions visées aux a, b, c, d et h doivent figurer sur l'une des faces principales de l'emballage ou du récipient et dans le même champ visuel.