Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 8 mars 1978
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Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 8 mars 1978
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Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 27 février 1994 · En vigueur du 20 février 2011 au 28 février 2016
L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur soit à un multiple ou à une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé au présent décret.
Le tarif fixé au tableau I s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.
L'unité de valeur est fixée à 3,90 euros.
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Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 8 mars 1978
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Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 3 avril 2008
L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :
30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 euros ;
50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros ;
90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 euros.
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Abrogé depuis le lundi 29 février 2016
En vigueur du mercredi 8 mars 1978 au dimanche 28 février 2016