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Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Section II : Emoluments fixes

Abrogée29 février 2016

Créé le 27 février 1994 · En vigueur du 20 février 2011 au 28 février 2016

L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur soit à un multiple ou à une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé au présent décret.

Le tarif fixé au tableau I s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.

L'unité de valeur est fixée à 3,90 euros.

Créé le 8 mars 1978

Les actes mentionnés à la présente section qui ne figureraient pas au tableau I sont rémunérés par sept unités de valeur s'ils sont reçus en minute et par cinq unités de valeur s'ils sont reçus en brevet.

Créé le 3 avril 2008

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :

30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 euros ;

50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros ;

90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 euros.

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

En vigueur du mercredi 8 mars 1978 au dimanche 28 février 2016

Section II : Emoluments fixes
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Article 28
Article 29
Article 29-1