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Décret n°78-254 du 8 mars 1978

Article 7

Créé le 9 mars 1978

Dans les trois mois de la publication du présent décret, les établissements ou services médico-éducatifs qui n'auraient pas effectué les formalités prévues à l'article 27 de la loi du 15 mars 1850 et aux articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886 doivent le faire au titre de l'année scolaire 1977-1978.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au mardi 18 mars 2008

Dans les trois mois de la publication du présent décret, les établissements ou services médico-éducatifs qui n'auraient pas effectué les formalités prévues à l'article 27 de la loi du 15 mars 1850 et aux articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886 doivent le faire au titre de l'année scolaire 1977-1978.