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Décret n° 78-252 du 8 mars 1978

Article 5

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 27 août 2000 au 28 décembre 2008

En cas de faute grave commise par un des maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique.
Cette décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La situation du maître contractuel ou agréé suspendu doit, en application du premier alinéa, être réglée par l'autorité académique dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent il n'a pu être statué sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au dimanche 28 décembre 2008

En cas de faute grave commise par un des maîtres

Cette décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant

La situation du maître contractuel ou agréé suspendu doit, en application du premier alinéa,être réglée par l'autorité académiquedans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément

Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au samedi 26 août 2000

En cas de faute grave commise par un des maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique.

Cette décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Il doit être aussitôt rendu compte de cette décision provisoire au ministre de l'éducation qui peut prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article 11 du décret susvisé du 10 mars 1964.

La situation du maître contractuel ou agréé suspendu en application de l'alinéa 1er du présent article doit être réglée par le ministre de l'éducation dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent il n'a pu être statué sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.