Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 27 août 2000 au 28 décembre 2008
Cette décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La situation du maître contractuel ou agréé suspendu doit, en application du premier alinéa, être réglée par l'autorité académique dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent il n'a pu être statué sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.