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Décret n° 78-252 du 8 mars 1978

Article 4-5

Créé le 16 novembre 2005

Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles 4 ou 4-2 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément dans les conditions prévues au décret du 10 mars 1964 susvisé. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 4-1 sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 16 novembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles 4 ou 4-2 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément dans les conditions prévues au décret du 10 mars 1964 susvisé. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 4-1 sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.