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Décret n° 78-252 du 8 mars 1978

Article 4-4

Créé le 16 novembre 2005

Lorsque le maître ou documentaliste est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
En outre, si le maître ou documentaliste est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître ou documentaliste relevant du deuxième alinéa de l'article 4-1.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au maître ou documentaliste invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître ou documentaliste n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 16 novembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Lorsque le maître ou documentaliste est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.

En outre, si le maître ou documentaliste est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître ou documentaliste relevant du deuxième alinéa de l'article 4-1.

En aucun cas, le montant total des prestations accordées au maître ou documentaliste invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître ou documentaliste n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.