Article précédent

Article suivant

Décret n° 78-252 du 8 mars 1978

Article 2

Créé le 12 mars 1981 · En vigueur du 16 novembre 2005 au 28 décembre 2008

Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.
Ils bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 16 novembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du

Ils bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

En vigueur du jeudi 12 mars 1981 au mardi 15 novembre 2005

Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.