Créé le 11 janvier 1979
Les personnels titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Ces personnels peuvent en outre être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 31 du décret du 10 août 1966 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe B.
Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.