Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978

Article 4

Créé le 11 janvier 1979

Les rémunérations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre avantage, de quelque nature qu'il soit. Leurs bénéficiaires ne peuvent notamment recevoir ni majoration pour ancienneté ni prime de fonction.

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En vigueur depuis le jeudi 11 janvier 1979

Les rémunérations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre avantage, de quelque nature qu'il soit. Leurs bénéficiaires ne peuvent notamment recevoir ni majoration pour ancienneté ni prime de fonction.