Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978

TITRE IV : Mesures transitoires

Créé le 7 janvier 1979

Les agents qui bénéficiaient le 27 mars 1975 et pour un nombre d'heures de travail ramené à l'activité prévue par le présent décret d'une rémunération principale supérieure à celle que leur confère le présent décret conservent à titre personnel, dans la limite de la rémunération correspondant à l'indice terminal de la catégorie dans laquelle ils sont classés, leur rémunération antérieure jusqu'à ce qu'ils aient atteint, par promotion d'échelons, un indice de rémunération égal ou supérieur.

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 1979

TITRE IV : Mesures transitoires
Article 31
Article 32
Article 33