Décret n°78-1298 du 21 décembre 1978

Article 4

Créé le 4 janvier 1979

Le fonctionnaire nommé en qualité de directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est placé en position de détachement. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de sa promotion au dernier échelon, dans son précédent grade ou emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1311 du 21 octobre 2005art. 11 (Ab) JORF 23 octobre 2005

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au samedi 22 octobre 2005

Le fonctionnaire nommé en qualité de directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est placé en position de détachement. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de sa promotion au dernier échelon, dans son précédent grade ou emploi.