Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978

Article 1

Créé le 31 décembre 1978 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.

En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 31 décembre 1978 au lundi 28 février 1994