Décret n°78-123 du 2 février 1978

Article 3

Créé le 7 février 1978 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

Il n'est pas consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède, après acquisition, le triple de la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-3 du code rural.
La dépense à prendre en considération pour déterminer le montant du prêt est limitée à la partie de l'acquisition qui pour effet de porter la superficie de l'exploitation à deux fois la surface minimum d'installation ou, lorsque l'acquisition ne modifie pas la superficie exploitée, à la partie qui a pour effet de rendre l'emprunteur propriétaire de deux fois cette surface.
Le bénéficiaire du prêt doit être en règle avec les dispositions relatives au cumul d'exploitation fixées aux articles 188-1 et suivants du code rural.
Ne sont pas retenues, lors de l'appréciation de la superficie de l'exploitation, ni les terres louées pour lesquelles un congé a été régulièrement notifié, ni les terres dont l'exploitation doit être réduite soit en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, soit aux termes d'un arrêté ouvrant une enquête parcellaire par suite d'une procédure d'expropriation, ni les terres comprises dans une zone urbaine ou d'urbanisation future dans le cadre d'un plan d'occupation des sols rendu public.

Effets de cet article

cite

 Code rural 188-1, 188-3

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du mardi 7 février 1978 au dimanche 31 décembre 1989