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Décret n°78-117 du 27 janvier 1978

TITRE V : Le conseil intérieur

Abrogé1 décembre 2005

Créé le 1 octobre 1977

Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend en nombre égal des représentants des personnels d'enseignement, des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et des représentants des élèves.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école. Il ne peut en aucun cas être supérieur à seize.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 1 octobre 1977

Dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du conseil de l'enseignement et de la pédagogie et du conseil des enseignants, le conseil intérieur assiste le directeur de l'école pour assurer le fonctionnement intérieur de l'établissement.
Le conseil intérieur donne un avis au conseil d'administration :
  • sur les dispositions du règlement intérieur qui relèvent de sa compétence ;
  • sur les besoins des différents services administratifs en crédits de fonctionnement, d'équipement et de travaux.

Il suggère au directeur des mesures propres à améliorer :
  • l'organisation administrative et le fonctionnement des services généraux ;
  • l'organisation des loisirs et des activités sportives et culturelles.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du samedi 1 octobre 1977 au mercredi 30 novembre 2005

TITRE V : Le conseil intérieur
Article 21
Article 22