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Décret n°78-117 du 27 janvier 1978

Article 21

Créé le 1 octobre 1977

Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend en nombre égal des représentants des personnels d'enseignement, des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et des représentants des élèves.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école. Il ne peut en aucun cas être supérieur à seize.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 1977 au mercredi 30 novembre 2005