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Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978

Abrogé12 juillet 2003

Créé le 29 novembre 1978

Le présent décret s'applique aux jus de fruits, aux jus de fruits concentrés, aux nectars de fruits et aux jus de fruits déshydratés destinés à la consommation directe. Il s'applique en outre à ceux de ces produits qui sont utilisés pour la fabrication de jus des fruits ou nectars de fruits destinés à la même consommation.
Il ne s'applique ni aux produits diététiques, ni aux produits spécialement préparés pour les nourrissons ou les jeunes enfants ; ces produits restent soumis aux dispositions du code de la santé publique et des textes réglementaires les concernant.
Les jus de fruits, jus de fruits concentrés et nectars de fruits surgelés sont soumis aux dispositions combinées du présent décret et du décret susvisé du 9 septembre 1964.
Pour l'application du présent décret, les tomates ne sont pas considérées comme des fruits.

Créé le 29 novembre 1978 · En vigueur du 3 avril 1997 au 11 juillet 2003

Outre les dispositions du titre III de l'annexe du présent décret, qu doivent obligatoirement être rédigées en langue française *conditions de forme*, les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application de les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont applicables aux produits mentionnés à l'article 1er.

Créé le 29 novembre 1978

Des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, peuvent :
a) Autoriser l'enrichissement en vitamines de produits mentionnés à l'article 1er ;
b) Autoriser la substitution des procédés de diffusion aux procédés mécaniques pour la préparation des jus de fruits autres que les jus de raisin, d'agrumes, d'ananas, de poires, de pêches et d'abricots destinés à la fabrication de jus de fruits concentrés ;
c) Fixer la liste des additifs et des produits autorisés pour le traitement et la fabrication des produits mentionnés à l'article 1er ;
d) Limiter ou interdire l'utilisation de certains procédés et traitements physiques ;
e) Autoriser l'addition de miel en combinaison avec les sucres aux nectars pulpeux de fruits obtenus à partir de poires et de pêches ; f) Interdire l'addition de sucres au jus de pomme.

Créé le 29 novembre 1978

Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, les produits mentionnés à l'article 1er doivent être offerts aux consommateurs dans leurs récipients d'origine. Si ces récipients ont une capacité au plus égale à 40 cl, ils doivent être présentés intacts au consommateur et ouverts ou décapsulés devant lui.
Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour l'emploi d'appareils destinés à la distribution de ces produits.

Créé le 29 novembre 1978

Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits mis pour la première fois dans le commerce à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
A compter de ce même jour, sont abrogées, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 1er, les dispositions des décrets susvisés des 9 mars 1937 et 1er octobre 1938 modifiés.

En vigueur du mercredi 29 novembre 1978 au vendredi 11 juillet 2003

Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes