Abrogé12 juillet 2003
Créé le 29 novembre 1978
Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, les produits mentionnés à l'article 1er doivent être offerts aux consommateurs dans leurs récipients d'origine. Si ces récipients ont une capacité au plus égale à 40 cl, ils doivent être présentés intacts au consommateur et ouverts ou décapsulés devant lui.
Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour l'emploi d'appareils destinés à la distribution de ces produits.
Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour l'emploi d'appareils destinés à la distribution de ces produits.