Abrogé par Décret n°96-98 du 7 février 1996 - art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996
Créé le 20 octobre 1977 · En vigueur du 1 juin 1987 au 7 février 1996
L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.
Au moins une fois par trimestre, l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article.