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Décret n°77-949 du 17 août 1977

Article 4

Créé le 20 octobre 1977 · En vigueur du 1 juin 1987 au 7 février 1996

En cas de travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières.
L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.
Au moins une fois par trimestre, l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

Abrogé parDécret n°96-98 du 7 février 1996art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au mercredi 7 février 1996

En cas de travaux occasionnels et de courte durée et

L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces

Au moins une fois par trimestre, l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du jeudi 20 octobre 1977 au dimanche 31 mai 1987

En cas de travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières.

L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.

Au moins une fois par trimestre, l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article.