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Décret n°77-949 du 17 août 1977

Article 10

Créé le 20 octobre 1977 · En vigueur du 1 juin 1987 au 7 février 1996

Tout employeur occupant des salariés affectés aux travaux définis à l'article 1er est tenu de faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant :
La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
La nature des travaux effectués ;
La nature et la présentation de l'amiante ou des amiantes utilisés ;
L'effectif total et l'effectif exposé au sens de l'article 1er ;
La durée moyenne d'exposition des salariés par journée de travail ;
Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre ;
Le cas échéant, la nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel.
Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

Abrogé parDécret n°96-98 du 7 février 1996art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au mercredi 7 février 1996

Tout employeur occupant des salariés affectés aux travaux définis à

La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

La nature des travaux effectués ;

La nature et la présentation de l'amiante ou des amiantes

L'effectif total et l'effectif exposé au sens de l'article 1er

La durée moyenne d'exposition des salariés par journée de travail

Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre

Le cas échéant, la nature des matériels de protection individuels

Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.

En vigueur du jeudi 20 octobre 1977 au dimanche 31 mai 1987

Tout employeur occupant des salariés affectés aux travaux définis à l'article 1er est tenu de faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant :

La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

La nature des travaux effectués ;

La nature et la présentation de l'amiante ou des amiantes utilisés ;

L'effectif total et l'effectif exposé au sens de l'article 1er ;

La durée moyenne d'exposition des salariés par journée de travail ;

Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre ;

Le cas échéant, la nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel.

Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.