Décret n°77-898 du 2 août 1977

Article 16

Créé le 9 août 1977

Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 août 1977

Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonction.