Décret n°77-898 du 2 août 1977

Article 15

Créé le 9 août 1977

Les stagiaires ayant échoué à l'examen de fin de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage. En cas de nouvel échec, le contrat d'embauche comme stagiaire est résilié sans indemnité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 août 1977

Les stagiaires ayant échoué à l'examen de fin de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage. En cas de nouvel échec, le contrat d'embauche comme stagiaire est résilié sans indemnité.