Décret n°77-898 du 2 août 1977

Sanctions

Créé le 9 août 1977

Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-chasse de tout grade sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
4° Le déplacement d'office ;
5° L'abaissement d'échelon ;
6° La rétrogradation ;
7° La révocation ;
Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur de l'office national de la chasse après consultation de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur de l'office national de la chasse après avis des supérieurs hiérarchiques.

Créé le 9 août 1977

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuite devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le directeur de l'office national de la chasse décide de poursuivre cette procédure, l'avis du conseil doit intervenir dans les délais prévus ci-dessus à compter de la notification de cette décision.

Créé le 9 août 1977

En cas de faute grave, le garde peut être suspendu de ses fonctions par le directeur de l'office national de la chasse pendant un délai d'une durée maximale de quatre mois ; le directeur de l'office national de la chasse doit saisir sans délai le conseil de discipline.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 ci-dessus, la situation du garde suspendu doit être réglée par le directeur de l'office national de la chasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque le garde n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 30 ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

En vigueur depuis le mardi 9 août 1977

Sanctions
Article 30
Article 31
Article 32