Décret n°77-898 du 2 août 1977

Article 30

Créé le 9 août 1977

Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-chasse de tout grade sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
4° Le déplacement d'office ;
5° L'abaissement d'échelon ;
6° La rétrogradation ;
7° La révocation ;
Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur de l'office national de la chasse après consultation de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur de l'office national de la chasse après avis des supérieurs hiérarchiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 août 1977

Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-chasse de tout grade sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;

4° Le déplacement d'office ;

5° L'abaissement d'échelon ;

6° La rétrogradation ;

7° La révocation ;

Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur de l'office national de la chasse après consultation de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur de l'office national de la chasse après avis des supérieurs hiérarchiques.