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Décret n°77-80 du 17 janvier 1977

Article 4

Créé le 28 janvier 1977

Tout armateur est tenu de désigner *obligations*, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents du travail.
Ce membre de l'équipage est obligatoirement entendu par les commissions de visite instituées par le décret n° 68-206 du 17 février 1968, lesquelles sont chargées de s'assurer de l'application des règles relatives à la prévention des accidents du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 janvier 1977 au mardi 21 août 2007