Décret n°77-795 du 8 juillet 1977

Article 5

Créé le 17 juillet 1977

Lorsque la promotion à un grade ou à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi d'intégration.

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En vigueur depuis le dimanche 17 juillet 1977