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Décret n°77-795 du 8 juillet 1977

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 792 et L. 893, modifiés par la loi n° 74-873 du 22 octobre 1974, ensemble les dispositions de ladite loi ;

Le Conseil d'Etat (section locale) entendu,

Créé le 17 juillet 1977

Les agents des établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique qui se trouvent soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique par l'effet de la loi susvisée du 22 octobre 1974 disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-après et fixant les correspondances d'emploi, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.

Créé le 17 juillet 1977

Les agents qui n'auront pas usé de la faculté d'option prévue à l'article 1er seront, à compter de la date de promulgation de la loi susvisée du 22 octobre 1974, reclassés dans des emplois régis par le livre IX du code de la santé publique et répondant à leur qualification, selon des correspondances fixées par un ou plusieurs arrêtés conjoints du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, pour les personnels en fonctions dans les départements relevant de sa compétence, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer).

Créé le 17 juillet 1977

Les agents intégrés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie A ou B de l'Etat sont rangés dans le nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquises dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux d'entre eux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.

Créé le 17 juillet 1977

Les agents intégrés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie C ou D de l'Etat sont rangés dans le nouvel emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien emploi.

Créé le 17 juillet 1977

Lorsque la promotion à un grade ou à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi d'intégration.

Créé le 17 juillet 1977

Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN

En vigueur depuis le dimanche 17 juillet 1977

Décret n°77-795 du 8 juillet 1977
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