Décret n°77-795 du 8 juillet 1977

Article 4

Créé le 17 juillet 1977

Les agents intégrés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie C ou D de l'Etat sont rangés dans le nouvel emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien emploi.

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En vigueur depuis le dimanche 17 juillet 1977