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Décret n°77-668 du 28 juin 1977

Article 1

Créé le 30 juin 1977 · En vigueur du 8 janvier 2007 au 27 novembre 2008

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il est assisté par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du lundi 8 janvier 2007 au jeudi 27 novembre 2008

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il est assisté par trois adjoints,

officiers supérieurs appartenant àchacune des armées.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1992 au dimanche 7 janvier 2007

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République

Il exerce personnellement le commandement des forces de son armée

Il a autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises stationnées à Djibouti.

Il dispose de deux officiers supérieurs adjoints qui exercent respectivement le commandement des forces de chacune des deux autres armées.

Il peut disposer d'un adjoint, officier supérieur de son armée

En vigueur du samedi 11 septembre 1982 au jeudi 30 juillet 1992

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général ou supérieur , qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il exerce personnellement le commandement des forcesde son arméed'appartenance. Il dispose de deux officiers supérieurs adjoints qui exercent respectivement le commandement des forces de chacune des deux autres armées.

Il peut disposer d'un adjoint, officier supérieur de sonarmée d'appartenance, pour exercer le commandement des forces de cette armée,lorsque le volume desdites forces le justifie.

En vigueur du jeudi 30 juin 1977 au vendredi 10 septembre 1982

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général ou supérieur de l'armée de terre, qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il dispose d'un officier supérieur adjoint de la marine, commandant les forces maritimes, et d'un officier supérieur adjoint de l'armée de l'air, commandant les forces aériennes. L'officier supérieur de l'armée de l'air est sont remplaçant désigné.
Il peut disposer d'un officier supérieur adjoint de l'armée de terre lorsque le volume des forces terrestres le justifie.