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Décret n°77-668 du 28 juin 1977

Abrogé28 novembre 2008

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères

et du ministre de la défense,
Vu la-loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;
Vu le décret du 22 avril 1927 sur l'organisation de la marine

militaire ;
Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée

;
Vu la loi du 2 juillet 1934 sur l'organisation de l'armée de

l'air ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation

générale de la défense ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions

du ministre des armées ;
Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 fixant les attributions

des chefs d'état-major en temps de paix,

Créé le 30 juin 1977 · En vigueur du 8 janvier 2007 au 27 novembre 2008

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il est assisté par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.

Créé le 30 juin 1977 · En vigueur du 8 janvier 2007 au 27 novembre 2008

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à ses adjoints mentionnés à l'article 1er et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

Créé le 30 juin 1977 · En vigueur du 8 janvier 2007 au 27 novembre 2008

Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes.
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont fait partie la République de Djibouti. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.

Créé le 30 juin 1977

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre chargé des armées.

Créé le 30 juin 1977

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.
Le ministre de la défense,
YVON BOURGES.
Le ministre des affaires étrangères,
LOUIS DE GUIRINGAUD.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du jeudi 30 juin 1977 au jeudi 27 novembre 2008

Décret n°77-668 du 28 juin 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5