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Décret n°77-663 du 27 juin 1977

Article 4

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 28 juin 1991 au 26 mai 2000

Le montant de l'allocation de remplacement visée à l'article 3 est déterminé dans les conditions ci-après :
I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, fixe un prix de journée de référence ainsi qu'un pourcentage de prise en charge servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement.
II. - La convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et chacun des organismes de remplacement intervenant dans la circonscription de la caisse fixe le prix de journée de chaque service de remplacement. Ce prix est calculé suivant des modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en fonction des charges supportées par le service.
III. - Dans le cas où l'assurée embauche directement un remplaçant, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en appliquant aux frais réels de remplacement, dans la limite du montant du prix de journée de référence, le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.
Lorsque l'assurée recourt à un service de remplacement, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction du prix de journée du service de remplacement.
Lorsque ce prix de journée est d'un montant compris entre 90 p. 100 et 110 p. 100 du prix de journée de référence, le montant de l'allocation de remplacement est déterminé en appliquant à ce prix de journée le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.
Lorsque le prix de journée du service de remplacement est inférieur ou supérieur de plus de 10 p. 100 au prix de référence fixé par arrêté, le montant de l'allocation de remplacement est obtenu en appliquant le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus respectivement à 90 p. 100 et à 110 p. 100 du prix de référence.
La part des frais de remplacement laissée à la charge de l'agricultrice ne peut être inférieure à 10 p. 100 du prix de référence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mai 2000

Abrogé parDécret n°2000-453 du 25 mai 2000art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 26 mai 2000

Le montant de l'allocation de remplacement viséeà l'article 3 est déterminédans les conditions ci-après : I. - Unarrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, fixe un prix de journée de référence ainsi qu'un pourcentage de prise en charge servantà déterminer le montant de l'allocation de remplacement. II. - La convention annuelle signée entre chaque caissede mutualité sociale agricole et chacundes organismes de remplacement intervenant dans la circonscription de la caisse fixe le prix de journée de chaque servicede remplacement. Ce prixest calculé suivant des modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé del'agriculture et du ministre chargé du budget en fonction des charges supportées par le service. III. - Dans le cas oùl'assurée embauche directement un remplaçant, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en appliquant aux frais réels de remplacement, dans la limite du montant du prixde journée de référence, le pourcentagede prise en charge visé au I ci-dessus. Lorsquel'assurée recourt à un service de remplacement, le montant del'allocation de remplacement est calculé en fonction du prix de journée du servicede remplacement.

Lorsque ce prix de journée est d'un montant compris entre 90 p. 100 et 110 p. 100 du prixde journée de référence, le montant de l'allocation de remplacement est déterminé en appliquant à ce prix de journée le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.

Lorsque le prix de journée du service de remplacement est inférieur ou supérieur de plus de 10 p. 100 au prixde référence fixé par arrêté,le montant de l'allocation de remplacement est obtenu en appliquant le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus respectivement à 90 p. 100 et à 110 p. 100du prix de référence. La partdes frais de remplacement laissée à la charge de l'agricultrice ne peut être inférieure à 10 p. 100 du prix de référence.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au jeudi 27 juin 1991

Le taux de l'allocation de remplacement est égal à un pourcentage du coût réel du remplacement, dans la limite d'un maximum ; le pourcentage et le montant maximum des frais de remplacement auxquels il s'applique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, après avis du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessus doit être demandé à l'organisme assureur dont relève l'intéressée, au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est joint au carnet de maternité délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.

La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à l'organisme assureur dont relève l'intéressée pour l'assurance maladie des exploitants agricoles, vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. L'organisme assureur doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.

L'allocation est versée directement par l'organisme assureur à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le

remplacement : les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article 2 ci-dessus, que la caisse de mutualité sociale agricole doit porter à la connaissance des autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles dans sa circonscription.

Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par l'organisme assureur sur présentation, par celle-ci, dans les formes fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'un relevé des frais exposés pour son remplacement.