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Décret n°77-663 du 27 juin 1977

Article 3

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 28 juin 1991 au 26 mai 2000

Les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'allocation de remplaçement pendant une durée maximum de cinquante-six jours se situant au cours de la période de cessation de travail prévue au même article. Ce congé peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dés la déclaration de grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans devoir nécessairement lui être reliées.
Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.
La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, est prolongée de sept jours en cas d'adoptions multiples.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mai 2000

Abrogé parDécret n°2000-453 du 25 mai 2000art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 26 mai 2000

Les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'allocation

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté

Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.

La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, est prolongée de sept jours en cas d'adoptions multiples.

En vigueur du dimanche 2 mars 1986 au jeudi 27 juin 1991

Les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'allocation de remplaçement pendant une durée maximum de cinquante-six jours se situant au cours de la période de cessation de travail prévue au même article. Ce congé peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté

Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas

En vigueur du jeudi 16 mai 1985 au samedi 1 mars 1986

Les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'allocation

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Lesdeux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, désla déclaration de grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la périodede cessation de travail débutant six semaines avantla date présuméede l'accouchement,sans devoir nécessairement lui être reliées.

Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales du remplacement sont prolongées de vingt huit jours à prendre au cours de la même période.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 15 mai 1985

Les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'allocation de remplaçement pendant une durée maximum de vingt-huit jours se situant au cours de la période de cessation de travail prévue au même article. Ce congé peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximum du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Dans ce cas, les deux semaines supplémentaires de remplacement ne peuvent être prises qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Elles peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'alinéa précédent sans devoir nécessairement lui être reliée.

Les durées maxima du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples, de quatorze jours à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci.