Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 28 juin 1991 au 26 mai 2000
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dés la déclaration de grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans devoir nécessairement lui être reliées.
Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.
La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, est prolongée de sept jours en cas d'adoptions multiples.