Décret n°77-636 du 14 juin 1977

Article 62

Créé le 23 juin 1977

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 73 et 75.
Toutefois, en cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où la peine est devenue définitive.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du jeudi 23 juin 1977 au samedi 7 août 2004

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 73 et 75.

Toutefois, en cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où la peine est devenue définitive.