Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 23 juin 1977
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 73 et 75.
Toutefois, en cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où la peine est devenue définitive.
Toutefois, en cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où la peine est devenue définitive.
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