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Décret n°77-539 du 27 mai 1977

Titre 3 : Dispositions communes

Abrogé22 février 1997

Créé le 1 juin 1977 · En vigueur du 28 mars 1993 au 21 février 1997

Les nominations dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Les nominations prononcées en application des dispositions prévues au 2° de l'article 3 et au 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 20 p. 100 de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur régional et de directeur départemental. Toutefois les nominations prononcées en application du 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 50 p. 100 de l'effectif des emplois de directeur régional.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Créé le 1 juin 1977

Sous réserve des dispositions prévues aux derniers alinéas des articles 2 et 4 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, ils sont classés à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Abrogé depuis le samedi 22 février 1997

En vigueur du mercredi 1 juin 1977 au vendredi 21 février 1997

Titre 3 : Dispositions communes
Article 6
Article 7
Article 8