Abrogé22 février 1997
Abrogé par Décret n°97-157 du 20 février 1997 - art. 14 (VT) JORF 22 février 1997
Créé le 1 juin 1977 · En vigueur du 28 mars 1993 au 21 février 1997
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales :
1° Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi ainsi que les chefs de service des affaires sanitaires et sociales parvenus au moins au 3e échelon de leur grade.
2° Les administrateurs civils hors classe, les inspecteurs généraux et les inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que s'ils ont au moins atteint l'indice brut 785, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les fonctionnaires pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d'administrateur civil hors classe.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps.
3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, les sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon et les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à la 1re classe, à condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de 6 ans de services effectifs dans leurs corps.
1° Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi ainsi que les chefs de service des affaires sanitaires et sociales parvenus au moins au 3e échelon de leur grade.
2° Les administrateurs civils hors classe, les inspecteurs généraux et les inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que s'ils ont au moins atteint l'indice brut 785, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les fonctionnaires pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d'administrateur civil hors classe.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps.
3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, les sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon et les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à la 1re classe, à condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de 6 ans de services effectifs dans leurs corps.