Décret n°77-333 du 28 mars 1977

Article 2

Créé le 31 mars 1977 · En vigueur depuis le 20 avril 1995

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins.

Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 :

AGE DU SOCIETAIRE
au 1er janvier 1977

DUREE MINIMALE
des versements

Cinquante et un ans

9 ans

Cinquante-deux ans

8 ans

Cinquante-trois ans

7 ans

Cinquante-quatre ans

6 ans

Cinquante-cinq ans

5 ans

Cinquante-six ans et au-delà

4 ans

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 avril 1995

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés

Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution

AGE DU SOCIETAIRE au1er janvier 1977

DUREE MINIMALE des versements Cinquante et un ans 9 ans

Cinquante-deux ans

8 ans

Cinquante-trois ans

7 ans

Cinquante-quatre ans

6 ans

Cinquante-cinq ans

5 ans

Cinquante-six ans et au-delà

4 ans

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une

En vigueur du jeudi 31 mars 1977 au mercredi 19 avril 1995

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins.

Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 :

AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante et un ans

DUREE MINIMALE des versements : 9 ans

AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-deux ans

DUREE MINIMALE des versements : 8 ans

AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-trois ans

DUREE MINIMALE des versements : 7 ans

AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-quatre ans

DUREE MINIMALE des versements : 6 ans

AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-cinq ans

DUREE MINIMALE des versements : 5 ans

AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-six ans et au-delà

DUREE MINIMALE des versements : 4 ans

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.